Code rural et de la pêche maritime

Article D256-27

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 9 août 2017

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-23 (V) Code ruralart. R204-2 (V) Code ruralart. R204-3 (V) Code ruralart. R204-5 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2015-1724 du 21 décembre 2015art. 2

En résumé. Les conditions d'obtention du certificat pour les ressortissants européens ont été simplifiées, en supprimant les épreuves d'aptitude ou stages d'adaptation spécifiques.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-2092 du 30 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version offre plus de flexibilité en permettant soit une épreuve d'aptitude soit un stage d'adaptation, alors que la version précédente imposait uniquement une épreuve d'aptitude.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2011

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 2