Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Article R255-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement et décision pour l'introduction de produits fertilisants

Résumé Si l'Agence ne répond pas dans deux mois, le produit n'est pas autorisé.

L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.

Article R255-19

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Date d'échéance du permis d'introduction

Résumé Le permis d'introduction a la même durée de validité que l'autorisation du produit de référence en France.

La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.

Article R255-20

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Définition de l'identité des produits pour le permis d'introduction

Résumé Deux produits sont identiques s'ils viennent de la même société et ont les mêmes caractéristiques.

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.