Code rural et de la pêche maritime

Article R254-21

Abrogé21 octobre 2011

Créé le 10 décembre 2007

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du lundi 10 décembre 2007 au jeudi 20 octobre 2011

Créé parDécret n°2007-1726 du 7 décembre 2007art. 1