Code rural et de la pêche maritime

Article R254-19

Article R254-19

Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.

Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 octobre 2009

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Avant le 1er avril de chaque année , les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.

Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 février 2009

Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées et à l'office ou aux offices de l'eau intéressés, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16.

Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16.

Les agences de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.