Code rural et de la pêche maritime

Article R254-19

Abrogé21 octobre 2011

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 20 octobre 2011

Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.

Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R254-16

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du vendredi 23 octobre 2009 au jeudi 20 octobre 2011

Modifié parDécret n°2009-1264 du 20 octobre 2009art. 8

En résumé. La date limite de transmission du bilan est précisée et le format électronique est désormais défini conjointement par les agences et offices de l'eau.

En vigueur du vendredi 27 février 2009 au jeudi 22 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-218 du 24 février 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les distributeurs agréés de transmettre le bilan aux offices de l'eau, en plus des agences de l'eau, et étend la possibilité de demander des informations aux offices de l'eau.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 26 février 2009

Créé parDécret n°2007-1726 du 7 décembre 2007art. 1