Code rural et de la pêche maritime

Article R254-13

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Abrogé21 octobre 2011

Créé le 7 août 2003

Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 20 octobre 2011