Code rural et de la pêche maritime

Article R254-13

Article R254-13

Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.

Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.

Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.