Code rural et de la pêche maritime

Article R254-11

Abrogé21 octobre 2011

Créé le 7 août 2003

Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.

Effets de cet article

cite

 Code rural L254-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 20 octobre 2011