Code rural et de la pêche maritime

Article R253-83

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2007 au 30 juin 2012

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.

Effets de cet article

cite

 Code rural L253-1, R253-43

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La modification élargit l'application de l'article à tous les produits définis à l'article L. 253-1, et non plus uniquement aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

1° Pour les produits définis à l'

article L. 253-1

de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;

2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention

3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes

article R. 253-43

, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au lundi 19 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'

article L. 253-5

de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;

2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;

3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'

article R. 253-43

, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.