Code rural et de la pêche maritime

Article R253-60

Article R253-60

Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.

La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.

La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :

1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;

2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;

3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2006

Abrogé le mardi 20 mars 2007

Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.

La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.

La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :

1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;

2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;

3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.