Code rural et de la pêche maritime

Section 10 : Le conseil de surveillance

Article D253-54-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et placement du conseil de surveillance des produits phytopharmaceutiques

Résumé Le conseil de surveillance est sous la responsabilité des ministres de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 est placé auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article D253-54-3

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Composition du conseil de surveillance des produits phytopharmaceutiques

Résumé Le conseil de surveillance des produits phytopharmaceutiques est composé de représentants de divers ministères, associations et institutions, avec des mandats de cinq ans.

Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :

1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;

2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;

3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;

4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;

13° Trois représentants d'associations, organismes et fondations susceptibles d'être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;

15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;

16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;

17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.

Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.

Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.

Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.

Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article D253-54-4

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Fonctionnement du conseil de surveillance des produits phytopharmaceutiques

Résumé L'article explique comment le conseil de surveillance des produits phytopharmaceutiques se réunit, prend des décisions et est assisté par un secrétariat.

Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions qui suivent.

Outre les réunions trimestrielles prévues à l'article L. 253-8, le conseil se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de la date de convocation.

Les membres du conseil reçoivent, quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Le conseil délibère valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

A l'issue de la réunion du conseil, son avis est réputé rendu.

Les délibérations du conseil peuvent se tenir à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. Elle assiste le président du conseil pour préparer les séances du conseil, établir les relevés de décisions, avis et rapports et les transmettre à leurs destinataires.

Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D253-55

La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :

1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits mentionnés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;

2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.

Cette commission comprend notamment :

1° Des représentants des services publics ;

2° Des représentants des organismes professionnels intéressés ;

3° Des représentants des organisations agréées de consommateurs ;

4° Des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

5° Des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatifs du secteur ;

6° Des personnalités qualifiées désignées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.