Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Article R202-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations lors de la réalisation des analyses d'autocontrôle

Résumé Pour une analyse d'autocontrôle, il faut marquer l'échantillon et envoyer un document avec les informations au laboratoire.

Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R202-21-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'enregistrement et de conservation des résultats des autocontrôles

Résumé Il faut garder les résultats des contrôles faits sur les animaux et les produits alimentaires pendant trois ans.

Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.

Article R202-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Analyses d'autocontrôle par les laboratoires reconnus

Résumé Les laboratoires agréés peuvent faire des analyses spécifiques, mais seulement celles autorisées par le ministre de l'Agriculture.

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.