Code rural et de la pêche maritime

Article R242-90

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension temporaire des vétérinaires pour raisons de santé

Résumé. Un vétérinaire peut être temporairement suspendu s'il est malade ou infirme, après un avis médical.

I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
II.-La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.
Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.
Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional qui a fait procéder à l'expertise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du mercredi 12 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 6

Déplacé le mercredi 12 avril 2017

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des règles concernant les changements de domicile professionnel à celles relatives aux suspensions temporaires d'exercice en cas d'infirmité ou d'état pathologique.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mardi 11 avril 2017

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. La nouvelle version met à jour le nom de l'agence de sécurité sanitaire et précise les documents à fournir pour les vétérinaires exerçant dans certaines entreprises.

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les obligations de déclaration pour les vétérinaires changeant de domicile professionnel ou d'exercice, notamment en distinguant les cas avec ou sans changement de région ordinale, et en ajoutant des détails sur les informations à fournir.