Code rural et de la pêche maritime

Article R237-8

Article R237-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions complémentaires pour les infractions relatives à la sécurité sanitaire des aliments

Résumé Les personnes coupables d'infractions liées à la sécurité alimentaire peuvent voir leurs biens ou animaux confisqués et peuvent être interdites de détention d'animaux. La récidive est sévèrement punie.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.


Historique des versions

Version 3

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par leset 8° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par leset 8° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.