Code rural et de la pêche maritime

Article R234-10

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements d'échantillons pour contrôle sanitaire dans les élevages

Résumé. Les agents habilités peuvent prélever des échantillons sur les animaux, leurs produits ou leur nourriture pour vérifier le respect des règles sanitaires.

Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 231-2 et R. 231-2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 5

En résumé. La modification précise les références des articles de loi et des agents concernés par les contrôles et prélèvements d'échantillons sur les animaux.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 29 décembre 2021

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.