Créé le 7 août 2003
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Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 20 mai 2011 au 9 août 2017
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement
Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
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Créé le 7 août 2003
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Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017
En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mercredi 9 août 2017