Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-36

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Créé le 4 novembre 1989

La déclaration prévue à l'article R. 231-35 (Règles pour la vente de coquillages vivants) comprend :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural R231-35

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 6 août 2003