Article R231-24
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
Article R231-25
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
Article R231-26
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.