Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-4

Créé le 4 novembre 1989

Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.

Effets de cet article

cite

 Code rural R231-3

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 6 août 2003