Code rural et de la pêche maritime

Article D223-22-4

Article D223-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de cellules de crise en cas de maladies animales réglementées

Résumé Des équipes d'urgence sont formées pour gérer les maladies animales graves.

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :

- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.


Historique des versions

Version 2

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :

- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 février 2006

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :

- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.