Code rural et de la pêche maritime

Article D223-22-2

Article D223-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un réseau d'alerte pour les maladies animales réglementées

Résumé Un système d'alerte est mis en place pour les maladies animales graves, avec des règles claires pour les acteurs concernés.

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

2° Les vétérinaires sanitaires ;

3° Les préfets ;

4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

5° Les laboratoires nationaux de référence ;

6° Les groupes nationaux d'experts ;

7° La direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.


Historique des versions

Version 6

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

Les vétérinaires sanitaires ;

Les préfets ;

Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

Les laboratoires nationaux de référence ;

Les groupes nationaux d'experts ;

La direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

-les vétérinaires sanitaires ;

-les préfets ;

-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;

-les laboratoires nationaux de référence ;

-les groupes nationaux d'experts ;

-la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

-les vétérinaires sanitaires ;

-les préfets ;

-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

-les laboratoires nationaux de référence ;

-les groupes nationaux d'experts ;

-la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

- les vétérinaires sanitaires ;

- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;

- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

- les laboratoires nationaux de référence ;

- les groupes nationaux d'experts ;

- la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

- les vétérinaires sanitaires ;

- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;

- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

- les laboratoires nationaux de référence ;

- les groupes nationaux d'experts ;

- la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 février 2006

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

- les vétérinaires sanitaires ;

- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

- les laboratoires nationaux de référence ;

- les groupes nationaux d'experts ;

- la direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.