Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages

Article R223-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hygiène et désinfection dans les abattoirs

Résumé Les abattoirs doivent être propres et désinfecter les zones ayant eu des animaux malades.

Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.

Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Article R223-19

Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.

Article R223-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de nettoyage et de fermeture des établissements d'équarrissage en cas de danger de contagion

Résumé Un établissement dangereux pour les animaux peut être fermé jusqu'à ce qu'il soit bien nettoyé et réparé.

Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.