Article R223-19
Abrogé depuis le 2012-07-02 par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
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