Code rural et de la pêche maritime

Article R223-11

Article R223-11

Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.


Historique des versions

Version 4

Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 2021

Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font la déclaration prévue à l'article L. 223-5.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.

Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.