Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux

Article R214-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux utilisés à des fins scientifiques

Résumé Les animaux de laboratoire doivent vivre dans de bonnes conditions et être bien soignés.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17, les responsables et le personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que :

a) Tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être ;

b) Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ;

c) Les conditions d'environnement et les paramètres d'ambiance dans lesquels les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet de vérifications quotidiennes ;

d) Des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatés qui pourraient être évités ;

e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé et à leur bien-être.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des mêmes ministres.

Article R214-95-1

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Silence de l'administration sur une demande de dérogation pour les animaux de laboratoire

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les huit semaines, la demande est refusée.

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-95, vaut décision de rejet.

Article R214-96

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Identification et suivi des animaux dans les établissements

Résumé Les animaux doivent être marqués et leurs informations conservées pendant trois ans après leur départ de l'établissement.

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.

Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités.

En cas de placement, conformément à l'article R. 214-112, les informations utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l'animal.

Article R214-97

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Tenue de registres pour les animaux utilisés à des fins scientifiques

Résumé Les gens qui s'occupent d'animaux de laboratoire doivent garder des dossiers détaillés pendant cinq ans.

Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.

Ces registres sont conservés pendant cinq années.