Code rural et de la pêche maritime

Article R214-80

Article R214-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des établissements d'abattage

Résumé Des agents vérifient que les équipements d'abattage fonctionnent bien et sont utilisés correctement

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.


Historique des versions

Version 4

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.