Article R*214-29
Abrogé depuis le 2005-04-22
Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.
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