Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux

Article R211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des lieux de dépôt adaptés pour les animaux dangereux et errants

Résumé Les lieux pour garder les animaux dangereux ou errants doivent être aménagés et surveillés différemment selon l'espèce de l'animal.

Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :

1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l' article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code.

Article R211-4-1

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Frais à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal

Résumé Le propriétaire paie les frais pour capturer, transporter et garder l'animal.

Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4.

Article R211-4-2

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Proposition de vétérinaires pour les lieux de dépôt d'animaux dangereux

Résumé Le responsable d'un lieu de dépôt pour animaux dangereux propose des vétérinaires au préfet.

Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.