Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

Article R273-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de surveillance pour certains commerces et établissements

Résumé Certains commerces doivent être surveillés quand ils sont ouverts.

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.

Article R273-5

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Mesures de surveillance pour les locaux à risque

Résumé Certains locaux doivent être surveillés par des gardes, des caméras ou des rondes.

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

Article R273-6

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Exemption de surveillance individuelle pour les locaux sous surveillance commune

Résumé Si un agent surveille plusieurs locaux en même temps, les gérants n'ont pas à surveiller le leur individuellement.

Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.