Code rural et de la pêche maritime

Article R184-6

Article R184-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé La commission de Saint-Pierre-et-Miquelon a les mêmes pouvoirs que plusieurs commissions locales et régionales pour l'agriculture et l'environnement.

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.


Historique des versions

Version 2

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

La commission départementale d'orientation agricole ;

La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

La commission consultative des baux ruraux ;

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

La commission des cultures marines.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2012

Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 184-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.

A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.

A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 184-4 à L. 184-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général.