Code rural et de la pêche maritime

Article R184-7

Article R184-7

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Composition de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé La commission de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des représentants du conseil territorial, de l'État et de la chambre d'agriculture et de l'industrie.}

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.


Historique des versions

Version 2

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :

Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2012

Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat , quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 184-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 184-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 184-4.

Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.