Code rural et de la pêche maritime

Article R184-12

Article R184-12

Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :

1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2012

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :

1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.