Code rural et de la pêche maritime

Article D181-34

Article D181-34

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Composition et fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 181-39 en Guyane

Résumé Une commission en Guyane, présidée par le préfet, inclut divers représentants et doit garder les informations confidentielles.

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.


Historique des versions

Version 2

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.