Code rural et de la pêche maritime

Article R161-29

Article R161-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prises des prescriptions pour les chemins ruraux

Résumé Le préfet décide des règles supplémentaires pour les chemins ruraux après avoir consulté le conseil départemental.

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.


Historique des versions

Version 3

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 février 2002

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.