Article R161-28
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Sanctions des infractions relatives à la conservation des chemins ruraux
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Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
I.-(abrogé)
II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
En vigueur à partir du jeudi 21 février 2002
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.