Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Mesures générales de police

Article D161-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction temporaire ou permanente de l'usage des chemins ruraux pour certains véhicules

Résumé Le maire peut interdire l'accès aux chemins ruraux pour certains véhicules trop gros ou lourds.

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Article R161-10

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Article D161-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du maire de remédier aux obstacles sur les chemins ruraux

Résumé Si un chemin rural est bloqué, le maire le fait dégager vite et les responsables paient.

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Article R161-11

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.