Code rural et de la pêche maritime

Article R161-4

Article R161-4

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.