Code rural et de la pêche maritime

Article R*151-50

Article R*151-50

Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 5 mai 2006

Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.