Code rural et de la pêche maritime

Article R*132-3

Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

La comptabilité de l'association foncière est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 4 mai 2006