Code rural et de la pêche maritime

Article R127-8

Article R127-8

Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.