Code rural et de la pêche maritime

Article R127-7

Article R127-7

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Abrogé le samedi 20 janvier 2007

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.