Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R124-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un représentant pour les propriétaires et indivisaires

Résumé Le président du conseil départemental choisit quelqu'un pour représenter les propriétaires de terres rurales lors des échanges, et cette décision est envoyée à tous les concernés avant d'être officielle.

La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

Article R124-14

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Contenu du dossier de l'enquête publique pour les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Résumé Cet article dit ce qu'il faut mettre dans le dossier pour l'enquête publique sur les échanges et ventes de terrains ruraux, et comment faire cette enquête.

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.

Article R124-15

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Mise à disposition des documents de l'enquête publique pour les échanges et cessions amiables de parcelles

Résumé Après l'enquête, les documents sont en mairie pendant un mois.

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée d'un mois.

Article R124-16

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Notification aux propriétaires des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé Les propriétaires reçoivent une notification des décisions de la commission sur les échanges de biens et les coûts ou bénéfices qui en découlent.

La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

Article R124-17

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Dépôt et publicité du nouveau parcellaire après approbation par la commission départementale

Résumé Quand un plan est approuvé, il est déposé en mairie et le public en est informé.

A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.