Code rural et de la pêche maritime

Article R126-2

Article R126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières dans certaines zones

Résumé Le conseil départemental peut interdire ou limiter les plantations de forêt dans certaines zones et imposer des distances de plantation plus grandes que celles prévues par la loi.

Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.


Historique des versions

Version 3

Dans les zones mentionnées au de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

-interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.