Code rural et de la pêche maritime

Article R126-3

Article R126-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation au département des propositions de réglementation des boisements

Résumé L'article R126-3 dit que les commissions locales doivent proposer des règles pour les boisements et définir les zones concernées, dans un délai d'au moins un an.

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.


Historique des versions

Version 3

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 mars 2003

Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :

1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.

2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.

Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.