Code rural et de la pêche maritime

Article R124-14

Article R124-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier de l'enquête publique pour les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Résumé Cet article dit ce qu'il faut mettre dans le dossier pour l'enquête publique sur les échanges et ventes de terrains ruraux, et comment faire cette enquête.

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 .

La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

1° Un plan indiquant :

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.

La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.