Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières

Article R123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour l'aménagement foncier des zones forestières

Résumé Les forêts sont aménagées selon les règles générales, sauf si le département décide autrement.

L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil départemental a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.

Article R123-21

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Détermination des peuplements forestiers dans les zones forestières

Résumé Les commissions locales décident des types de forêts dans les zones forestières, classent les terres par productivité et fixent des points de productivité par surface, ainsi que comment calculer la valeur future des forêts.

Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.

Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

Article R123-22

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Détermination de la productivité et de la valeur d'avenir des peuplements forestiers

Résumé La commission forestière évalue les arbres sur les terres boisées et fixe leur valeur actuelle et future.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.

Article R123-23

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Indications supplémentaires pour les parcelles boisées dans le plan d'aménagement foncier

Résumé Pour les forêts, le plan doit montrer les limites, les types d'arbres et leurs valeurs.

Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.

Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.

Article R123-24

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Notification des propriétaires en zone forestière et dérogation aux règles d'équivalence

Résumé Les propriétaires de terrains boisés peuvent accepter des compensations entre différents types de terrains, mais cela doit être écrit et approuvé.

Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.

Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.

Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

Article R123-25

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Composition du dossier soumis à enquête pour l'aménagement foncier en zone forestière

Résumé L'article R123-25 détaille ce qu'il faut fournir pour l'enquête publique de l'aménagement foncier en zone forestière, notamment des informations sur les forêts, des règles de compensation et un plan détaillé.

Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :

S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises dans un périmètre d'aménagement foncier incluant des zones forestières régi par la présente sous-section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 123-21 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;

b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;

c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 123-20 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.

Article R123-26

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Composition du dossier pour l'enquête publique en matière d'aménagement foncier rural en zone forestière

Résumé L'article R123-26 dit que le dossier pour l'enquête publique en zone forestière doit inclure des propositions sur les terres et les règles de plantation.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;

b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;

c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20.