Code rural et de la pêche maritime

Article R121-21-1

Créé le 28 janvier 1995 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des conseils municipaux pour les aménagements fonciers

Résumé. Après une enquête, le président du conseil départemental demande l'avis des conseils municipaux concernés par les travaux d'aménagement foncier.
A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.
Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental' pour refléter le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le rôle du préfet est remplacé par celui du président du conseil général, et les délais pour les avis sont harmonisés à un mois.

En vigueur du samedi 28 janvier 1995 au vendredi 31 mars 2006