Code rural et de la pêche maritime

Article R*121-22

Article R*121-22

Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.

Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au préfet qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le samedi 28 janvier 1995

Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.

Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au préfet qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.