Code rural et de la pêche maritime

Article R113-4

Article R113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des groupements pour la mise en valeur pastorale

Résumé Le préfet donne l'autorisation de valoriser les terres de montagne après avoir consulté plusieurs experts et élus locaux.

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.


Historique des versions

Version 4

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4. Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;

Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.