Code rural et de la pêche maritime

Article R112-2-3

Article R112-2-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de l'arrêté relatif aux chartes intercommunales

Résumé Le préfet doit informer les communes et publier l'arrêté relatif aux chartes intercommunales.

Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.


Historique des versions

Version 2

Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2001

Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.