Article L762-28
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
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