Article L762-20
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.